TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500758_20250208
- Date
- 8 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. B A, représenté par Me Lavallée, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de l'héberger dans un centre d'hébergement d'urgence dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de délivrer un document écrit indiquant le lieu et la durée d'hébergement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a fait l'objet d'un refus d'admission de l'aide sociale à l'enfance le 16 décembre 2024 et que depuis cette décision, il est livré à lui-même, seul, sans ressource, sans famille sans endroit où dormir ; il a contacté en vain le Samu social ; il est dans une situation de grande détresse et de grande précarité ; - le droit à l'hébergement d'urgence des personnes sans-abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale comme une liberté fondamentale au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative ; il est arrivé en France le 22 novembre 2024, en tant que mineur non accompagné ; il est mineur ainsi que l'atteste l'entretien auprès du CDEF et la copie intégrale de son acte de naissance ; le tribunal se doit d'enjoindre au préfet d'octroyer un hébergement d'urgence le temps qu'il soit placé à l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité algérienne, déclare être né le 18 décembre 2008 et être entré en France le 22 novembre 2024. Le 16 décembre 2024, le département de la Gironde a refusé de l'admettre à l'aide sociale à l'enfance. Le 17 décembre 2024, il a saisi le juge des enfants aux fins de placement à l'aide sociale à l'enfance. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de l'héberger dans un centre d'hébergement d'urgence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 5. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 6. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 5, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. Si M. A soutient qu'il est mineur, isolé et sans solution d'hébergement, il ressort des pièces du dossier que le refus du département du 16 décembre 2024, de poursuivre la prise en charge de M. A au titre de l'aide sociale à l'enfance fait suite à la décision du procureur de la République, seul compétent, en application des dispositions précitées de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, pour ordonner à titre provisoire la poursuite de cette prise en charge au-delà de la période d'accueil provisoire d'urgence, de classer sans suite la demande qui lui avait été faite en ce sens par le département. Si M. A fait valoir que sa minorité est établie par l'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, il résulte de l'instruction que si l'évaluation conclut à un avis favorable quant à la minorité et à l'isolement sur le territoire français de M. A, elle mentionne que " les temporalités et les déclarations fournies par l'intéressé ne correspondent pas à l'âge allégué de 15 ans " et que " son discours présentent plusieurs incohérences et contradictions suggérant une rétention d'informations de sa part ". La seule production d'une copie de son acte de naissance daté du 26 décembre 2024 ne permet pas de remettre en cause l'analyse du procureur de la République quant à l'absence de minorité de l'intéressé, alors même que le juge des enfants, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article 375 du code civil, ne s'est pas encore prononcé sur sa demande. Ainsi, eu égard à son âge, son état de santé et sa situation de célibataire, il ne justifie pas de l'existence d'une situation de vulnérabilité et de détresse, au sens des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles qui rendrait indispensable, et de manière immédiate, l'attribution d'un hébergement dans une structure d'accueil d'urgence. Ainsi, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de l'orienter vers un tel hébergement, ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département de la Gironde le versement d'une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lavallée et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 8 février 2025. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 8 février 2025
Référence
ORTA_2500758_20250208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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