TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500759_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. et Mme C et A D, agissant au nom de leur fils mineur B D, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler dans les meilleurs délais (48 heures) la décision d'affectation illégale de leur fils dans le lycée Albert Claveille (Périgueux) ;
2°) d'enjoindre à l'inspectrice d'académie compétente de leur communiquer les documents administratifs nécessaires pour évaluer les possibilités actuelles d'accueil de nouveaux lycéens au lycée Bertran de Born (Périgueux) ;
3°) d'ordonner à la rectrice d'académie d'affecter leur fils dans le lycée Bertran de Born et au directeur de ce lycée de procéder à son inscription sans délai.
Ils soutiennent que :
- il y a urgence à statuer dès lors que leur fils est dans une situation de souffrance scolaire avec un risque de décrochage imminent alors que le second trimestre scolaire a déjà débuté et qu'il est nécessaire qu'il puisse être évalué dans le lycée Bertran de Born dans la perspective de son orientation future ; qu'il sera majeur le 8 février 2025 et ne pourra plus se prévaloir de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- la décision d'affectation de leur fils au lycée Claveille est illégale dès lors qu'elle ne mentionne pas les voies et délais de recours, qu'elle a méconnu les dispositions de l'article D-211-11 code de l'éducation ainsi que celles de articles L211-2 et L211-5 du code des relations entre l'administration et le public, qu'elle méconnait les libertés fondamentales liées à la protection contre l'arbitraire et au droit à l'égalité de traitement, enfin qu'elle méconnait l'intérêt supérieur de leur fils.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Après une période de dix années d'enseignement à domicile, M. B D, né le 8 février 2007, a été affecté en classe de seconde puis, après interruption, de première au lycée Bertran de Born à Périgueux au titre des années scolaire 2022/2023 et 2023/2024. Ses parents ont ensuite déménagé en Normandie dans l'objectif d'améliorer les rhinites chroniques dont était atteint leur enfant, puis ont décidé de revenir s'installer à Périgueux le 18 octobre 2024. Ils ont d'abord demandé le 18 octobre 2024 au proviseur du lycée Bertran de Born d'inscrire leur fils en classe de terminale au sein de ce lycée, puis, le 28 octobre 2024, ils ont adressé à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de Dordogne (DSDEN) une demande d'affectation dans ce même lycée ou, à titre subsidiaire, dans le lycée Albert Claveille également situé à Périgueux. Par une décision du 6 novembre 2024, notifiée le 13 novembre, la directrice académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de la Dordogne a donné son accord pour une affectation au lycée Albert Claveille. En leur qualité de représentants légaux de leur fils B, M. et Mme D demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler cette décision, d'enjoindre à la DASEN de la Dordogne de communiquer les documents administratifs nécessaires pour évaluer les possibilités actuelles d'accueil de nouveaux lycéens au lycée Bertran de Born, d'affecter leur fils dans le lycée Bertran de Born et d'enjoindre au directeur de ce lycée de procéder à son inscription sans délai.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 dispose que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Les requérants soutiennent que l'actuelle affectation du jeune B en classe de terminale au sein du lycée Albert Claveille engendre une situation de souffrance psychologique, alors qu'il est particulièrement fragile psychologiquement à la suite d'un traumatisme subi dans son enfance dans le cadre scolaire, l'existence d'un risque imminent de décrochage scolaire et un impact négatif dans son dossier Parcousup qui préjudicierait à son orientation professionnelle. Toutefois, les requérants n'apportent pas d'éléments probants, précis et circonstanciés permettant de tenir pour établi d'une part, que leur enfant serait en grande difficulté tant scolairement que socialement dans le lycée Albert Claveille et d'autre part, qu'un changement d'établissement même immédiat permettrait une meilleure évaluation de leur fils pour le second trimestre au sein du lycée Bertran de Born. Dans ces conditions, alors que leur fils est scolarisé et qu'en outre, cette situation résulte de leurs propres décisions de changer leur enfant d'établissement durant l'été 2024 puis de nouveau en cours d'année scolaire de terminale, les requérants ne justifient pas d'une situation d'urgence particulière de nature à conduire le juge des référés à prendre à très bref délai des mesures conservatoires sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Leur requête doit, par suite, être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522 3 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". Les requérants ont présenté trois requêtes successives ayant le même objet et développant les mêmes moyens avec la même argumentation. S'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'infliger, cette fois-ci une amende sur le fondement de l'article R. 741-12, il y a lieu, en revanche, d'attirer l'attention de M. et Mme D sur l'existence de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. A et C D.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 10 février 2025.
Le juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2500759_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA