TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500759_20250425
- Date
- 25 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Fagbemi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté les demandes de carte nationale d'identité et de passeport déposées pour son enfant mineur, D C ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer la carte nationale d'identité et le passeport de son enfant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. En vertu de l'article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. 3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort territorial du tribunal administratif de Montreuil. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait, à la date de la décision attaquée, à Bobigny (93000) dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M. B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Melun, le 25 avril 2025. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL Pour expédition conforme, La greffière, N°2500759
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7725 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 25 avril 2025
Référence
ORTA_2500759_20250425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel