TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500760_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B et Mme C B, représentés par Me Nougaret, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2024, par laquelle le maire de la commune de Fontenay-Les-Briis s'est opposé à la déclaration préalable n° 091 243 1 0037, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-Les-Briis la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2025, M. et Mme B déclarent se désister de leurs conclusions en annulation de la présente requête et maintenir celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative en ramenant la somme sollicitée à 3 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Virginie Caron, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2025, les requérants ont déclaré se désister des conclusions en annulation de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Fontenay-Les-Briis la somme demandée par M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C B, et à la commune de Fontenay-Les-Briis.
Fait à Versailles, le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juin 2025
Référence
ORTA_2500760_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel