TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500762_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'imposer à la Fédération française de rugby de lui délivrer une licence de joueur au titre de la saison 2024/2025. Il soutient qu'en novembre 2023 il a été informé par la Fédération française de rugby de la suspension de sa licence de joueur, soigneur et dirigeant à la suite d'un contrôle d'honorabilité ; qu'il a tenté d'obtenir une licence " joueur " au titre de la saison 2024/2025, en vain ; qu'il a formé une demande de conciliation auprès du Comité Olympique du Sport Français, l'audience étant intervenue le 9 décembre 2024 ; que le 8 janvier 2025, il a reçu la réponse du Comité national olympique et sportif français qui propose à la Fédération française de rugby de de lui délivrer une licence de joueur ; que le 16 janvier suivant, la fédération s'y est opposée ; que ce refus méconnaît l'article L. 212-9 du code du sport, ainsi que cela ressort du guide du contrôle de l'honorabilité du ministère des sports ; qu'il est porté atteinte à la liberté d'association, qui est une liberté fondamentale ; qu'il subi un préjudice psychologique important. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. M. B conteste la décision du 8 janvier 2025 par laquelle la fédération française de rugby a refusé de lui délivrer une licence de joueur pour la saison 2024-2025, afin de lui permettre d'adhérer à l'association RMCS 77. Pour justifier de l'urgence à obtenir du juge des référés la mesure sollicitée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant se borne à soutenir que la position prise par la fédération lui cause un préjudice psychologique important, notamment car elle le prive d'une passion qu'il exerce depuis 17 ans et qui a été un soutien moral dans les difficultés rencontrées. Toutefois, il ne justifie ainsi pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 24 janvier 2025 Le juge des référés, signé F. Doré La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2500762_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA