TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500762_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le conseil national de l'ordre des sages femmes (CNOSF) a refusé son inscription au tableau du conseil départemental du Lot-et-Garonne et la régularisation, en conséquence, des informations dans le répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) ;
2°) d'enjoindre au conseil national de l'ordre des sages femmes la mise à jour du fichier RPPS depuis le 17 septembre 2024.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a demandé de nombreuses fois la régularisation de sa situation, qu'elle perçoit des plaintes de ses patientes qui ne peuvent se faire rembourser ses soins, qu'elle ne peut faire aucune facturation en tiers payant et ne peut bénéficier d'aucune prise en charge pour sa formation continue ; la décision contestée entrave son activité professionnelle et elle n'a plus suffisamment de ressources pour assumer ses charges ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; elle n'a reçu aucune décision de l'ordre des sages-femmes du Lot-et-Garonne alors que le conseil national de l'ordre des sages-femmes a l'obligation de mettre à jour les données qu'elle a déclarées en vertu de l'article D. 4221-23 du code de la santé publique ; le CNOSF excède ses pouvoirs en refusant de régulariser ses activités professionnelles régulières.
Vu :
- la requête enregistrée le 3 février 2025 sous le n° 2500749 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique : " Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent () ". Aux termes de l'article L. 4112-5 du même code : " L'inscription à un tableau de l'ordre rend licite l'exercice de la profession sur tout le territoire national. / En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département ou de la collectivité territoriale où il est inscrit, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre du département ou de la collectivité territoriale de la nouvelle résidence. / Lorsque cette demande a été présentée, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme peut provisoirement exercer dans le département ou la collectivité territoriale de sa nouvelle résidence jusqu'à ce que le conseil départemental ou la collectivité territoriale ait statué sur sa demande par une décision explicite ". En vue d'installer sa résidence professionnelle dans le département du Lot-et-Garonne, Mme A B, sage-femme, inscrite au tableau du conseil départemental du Puy de Dôme, a sollicité par un courrier daté du 25 novembre 2024 et réceptionné le 28 novembre 2024, son inscription au tableau du conseil départemental du Lot-et-Garonne. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le conseil national de l'ordre des sages femmes (CNOSF) a rejeté sa demande et la régularisation, en conséquence, des informations dans le répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS).
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif. Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 28 janvier 2024 rejetant sa demande d'inscription au tableau du conseil départemental du Lot-et-Garonne, Mme B fait valoir qu'elle perçoit des plaintes de ses patientes qui ne peuvent se faire rembourser ses soins, qu'elle ne peut effectuer aucune facturation en tiers payant et ne peut bénéficier d'aucune prise en charge pour sa formation continue. Les circonstances ainsi invoquées, alors que la requérante n'apporte pas d'éléments précis et probant permettant d'évaluer l'impact de la décision contestée sur ses revenus et ses charges, ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'une atteinte grave et immédiate à sa situation, justifiant que, dans l'attente d'un jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision attaquée soit suspendue. Dès lors, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2500762 présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie sera transmise pour information au conseil national de l'ordre des sages femmes.
Fait à Bordeaux, le 17 février 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3317 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500762_20250217
TA384 mars 2026
DTA_2500749_20260304TA699 avril 2026
DTA_2500762_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2500762_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel