TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2500762_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2025 et le 13 février 2026, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a obligé à quitter sans délai le territoire français Il soutient que, malgré sa bonne volonté, il a été contrôlé dans le bus avec des billets de retour ; il envisage de retourner dans son pays d’origine ; il est entré légalement en Espagne et y a désormais sa vie personnelle et professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. En premier lieu, si M. B..., ressortissant marocain, né le 14 août 2000, soutient qu’il a été contrôlé dans le bus alors qu’il avait prévu de retourner dans son pays d’origine, ce moyen est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. 3. En second lieu, M. B..., en affirmant être entré régulièrement sur le territoire espagnol et y avoir depuis lors établi sa vie professionnelle et personnelle, ne présente aucun moyen opérant à l’encontre de l’arrêté contesté. 4. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... Fait à Besançon le 17 février 2026. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2026
Référence
ORTA_2500762_20260217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel