TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500763_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. Philippe de Potter, conseiller d’entreprise, agissant pour la société Azur Caraïbes, demande au tribunal : 1°) de prononcer le dégrèvement de la somme de 8 956,00 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises pour l’année 2024 ; 2°) de constater que sa demande, a été rejetée à tort par l’administration ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 486,00 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de l’administration reçue par courrier électronique le 1er juillet 2025 ne vaut pas avis de décision 4140 et qu’aucune prescription de délai ne peut lui être opposée ; - qu’elle n’est pas assujettie à la cotisation minimum ; - que le dégrèvement sollicité n’a pas pour effet de ramener la contribution économique territoriale à une somme inférieure à celle de la cotisation minimum précité. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a conclu au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par décision du 14 octobre 2025, le dégrèvement des impositions en cause, d’un montant de 8 956,00 euros, a été prononcé d’office. Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2025, M. Philippe de Potter, conseiller d’entreprise, agissant pour la société Azur Caraïbes, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : «(…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / (...)». Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2025, M. Philippe de Potter, conseiller d’entreprise, agissant pour la société Azur Caraïbes, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Azur Caraïbes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Azur Caraïbes et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 17 décembre 2025. Le vice-président, Signé : J-L. SANTONI La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière Signé : L. LUBINO
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2500763_20251217
Données disponibles
- Texte intégral