TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500764_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. B C demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au recteur de l'académie de Lyon, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes les mesures utiles afin de procéder à la vérification des notes obtenues par sa fille A au diplôme national du brevet et de lui notifier les résultats de cette vérification sous la forme de documents certifiés conformes aux originaux adressés par courrier recommandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre la somme de 400 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la vérification des notes obtenues par sa fille est conditionnée à la disponibilité des copies, or les copies sont généralement détruites par l'administration un an après les épreuves et qu'il ne reste que six mois à sa fille pour signer un contrat d'apprentissage ; la vérification des notes, la correction d'une éventuelle erreur matérielle et l'attribution du diplôme sont un préalable à la signature d'un tel contrat ; l'administration a fait preuve d'inertie ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que la vérification des notes obtenues est nécessaire à la compréhension des motifs du refus de délivrer le diplôme à sa fille et au contrôle en bien-fondé et en droit de ce refus ; une telle vérification permettra la rectification d'une éventuelle erreur et l'attribution du diplôme si les conditions sont réunies ; sa fille doit bénéficier de l'égalité de traitement entre les usagers du service public découlant du principe d'égalité devant la loi ; de nouvelles perspectives d'orientation s'ouvriraient pour sa fille ;
- il n'y a pas d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- la condition de subsidiarité est satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. C demande au juge des référés d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de prendre toutes les mesures utiles afin de procéder à la vérification des notes obtenues par sa fille A au diplôme national du brevet et de lui notifier les résultats de cette vérification sous la forme de documents certifiés conformes aux originaux adressés par courrier recommandé.
3. Il résulte de l'instruction que le requérant a demandé le 5 décembre 2024 la communication des copies d'examen de sa fille A à la session 2024 du diplôme national du brevet, en revanche, il n'établit ni même ne soutient avoir sollicité des services du rectorat la vérification du report des notes obtenues. Ainsi alors qu'il a été informé, par courrier électronique du 15 janvier 2025, que les copies ont été demandées et qu'il pourra procéder lui-même à cette vérification après communication, il ne justifie pas, en tout état de cause, de l'utilité et de l'urgence de sa demande à la date de la présente ordonnance.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Lyon.
Fait à Lyon le 4 février 2025.
La juge des référés,
Caroline Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2500764_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA