TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500764_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2025, M. B A, représenté par Me Gonnord, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a déclaré irrecevable sa demande de document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un document provisoire à l'occasion d'une demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Neuvic et a déposé une demande d'aménagement de peine qui a été examinée le 16 janvier 2025 ; alors que le service pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que l'administration pénitentiaire ont émis un avis favorable, le juge de l'application des peines a prononcé un renvoi au 20 février 2025 pour production d'un document l'autorisant à travailler ; l'exécution de la décision en litige le prive de la possibilité de travailler et de bénéficier d'une mesure d'aménagement de peine ; - il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : la décision émane d'une autorité incompétente ; la décision n'est pas suffisamment motivée ; la décision contestée en entachée d'une erreur de droit au regard des articles R. 431-12 et R. 431-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit de travailler et au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Vu - la requête enregistrée le 8 février 2025 sous le n° 2500763 tendant à l'annulation de la décision d'irrecevabilité de la demande de document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 5 décembre 1975, de nationalité marocaine, qui est entré en France en 1983, a obtenu, le 2 septembre 1993, la délivrance d'une carte de résident régulièrement renouvelée jusqu'au 4 décembre 2023. Incarcéré depuis le 1er décembre 2022, il a sollicité, le 5 mars 2024, le renouvellement de sa carte de résident. Par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet de la Gironde a prononcé son expulsion du territoire français. Par une ordonnance du 2 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l'exécution de cet arrêté au motif que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte était, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute quant à la légalité de cet acte. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a déclaré irrecevable sa demande de document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif. Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 5. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 7. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a déclaré irrecevable sa demande de document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, M. A fait valoir que l'exécution de cette décision compromet sa demande d'aménagement de peine et qu'elle le prive de la possibilité de travailler. Toutefois, alors que le requérant fait l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire français dont l'exécution n'a été que provisoirement suspendue dans l'attente du jugement de la requête au fond, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'une atteinte grave et immédiate à sa situation, justifiant que, dans l'attente d'un jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision attaquée soit suspendue. Dès lors, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 17 février 2025. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA3317 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500764_20250217
TA7730 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2500764_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel