TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500765_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine née du rejet implicite de sa demande de regroupement familial, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard. Il soutient que : - l'absence de réponse explicite est contraire au principe de transparence administratif et porte atteinte à son droit à une décision claire et motivée ; - les décisions méconnaissent les articles R. 434-7 à R. 434-25 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. La circonstance que la demande de regroupement familial ait fait l'objet d'un rejet implicite est sans incidence sur la légalité de ce rejet. Au demeurant, M. B dispose de la faculté, dans les conditions prévues à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, de demander la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. 3. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 434-7 à R. 434-25 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La saisine de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 30 avril 2025. Le président de la 5ème chambre, Signé N. Tronel La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORTA_2500765_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel