TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 17 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500766_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, l'association syndicale autorisée des propriétaires et usagers du lotissement des Roches Rouges zone plein ciel (ASA des Roches Rouges), représentée par son président, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au service infrastructure de la défense (SID) de reconnaître l'appartenance de son établissement hôtelier d'Agay à l'ASA, " ce qui fait obligation légale d'en honorer les cotisations décidées en assemblée des propriétaires " ; 2°) d'enjoindre au service infrastructure de la défense " à s'acquitter des cotisations syndicales rééditées en 2024 assorties d'indemnités au taux d'intérêts légal à compter de la date de leur première émission effectuée au titre de l'IGESA " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. Par la requête susvisée, l'ASA des Roches Rouges se borne à demander au tribunal d'enjoindre au SID de reconnaître l'appartenance à l'ASA de son établissement hôtelier d'AGAY et de s'acquitter des cotisations syndicales rééditées en 2024 assorties d'indemnités au taux légal, et ce, sans formuler aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative. Or, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative, dans lesquelles la présente requête ne s'inscrit pas. Ainsi, cette requête ne satisfait pas aux exigences résultant de l'article R.421-1 du code de justice administrative et est, comme telle, manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association syndicale autorisée des propriétaires et usagers du lotissement des Roches Rouges zone plein ciel est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association syndicale autorisée des propriétaires et usagers du lotissement des Roches Rouges zone plein ciel. Copie en sera adressée pour information au service infrastructure de la défense et au ministre des armées. Fait à Toulon, le 17 mars 2025. Le président, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2025
Référence
ORTA_2500766_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel