TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2500767_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. J... A..., M. L... D..., M. E... F..., M. B... H..., M. C... K... et Mme I... G..., représentés par Me Lazerges, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la délibération du 20 décembre 2024 n°117-2024, par laquelle le conseil municipal de la commune de Talloires-Montmin a approuvé l’organisation d’un référendum local sur le lieu d’implantation pour la construction d’une gendarmerie ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Talloires-Montmin la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, la commune de Talloires-Montmin représentée par Me Duraz, conclut au non-lieu à statuer de la requête. Par un courrier du 10 juin 2025, le président de la formation de jugement a informé M. A... et autres, qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’en être désistés en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » ; à son article R. 612-5-1 que : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition par l’application Télérecours citoyens le 10 juin 2025, dont il a été accusé réception le 11 juin suivant, les requérants ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et ont été informés de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai, d’un mois suivant cette date, M. A... et autres sont réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de leur en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A... et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J... A... en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Talloires-Montmin. Fait à Grenoble le 10 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
ORTA_2500767_20251010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel