TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 23 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2500768_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme B A demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable et en conséquence de la décision du 10 octobre 2024 par laquelle elle a été reconnu prioritaire, d'enjoindre à l'administration de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités. Par un mémoire enregistré le 11 juin 2025, le préfet de La Réunion expose qu'un logement convenable a été proposé à l'intéressée, qui l'a refusé sans réelle justification, perdant ainsi le bénéfice de la priorité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par la présente requête Mme A se prévaut, en vue de l'attribution d'un logement au titre du dispositif DALO, de la décision de la commission de médiation du 10 octobre 2024 qui l'avait reconnue prioritaire pour une telle attribution. Toutefois, l'administration fait valoir, sans être contredite, qu'une proposition concrète de logement a été faite, suite à la décision de reconnaissance de priorité, mais que l'intéressée n'y a pas donné suite alors qu'il s'agissait d'un logement tenant compte de ses besoins et capacités. En conséquence, Mme A ne justifie plus d'une situation ouvrant droit à une attribution de logement dans le cadre du dispositif DALO. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 23 juillet 2025. Le vice-président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ORTA_2500768_20250723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA