TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500769_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A transmet au greffe du tribunal, où ils ont été enregistrés le 14 février 2025, un accusé de réception d'une demande adressée à l'administration fiscale tendant à obtenir un délai de paiement de dettes fiscales et un avis d'imposition établi au titre des revenus 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Il résulte des dispositions de l'article R.411-1 du même code que : " la juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation () " Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévue à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai () " 3. En premier lieu, le tribunal n'est saisi d'aucune requête contenant un exposé des faits, des conclusions et des moyens au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. L'accusé de réception de la réclamation faite par Mme A, établi par la direction générale des finances publiques, mentionnant que la requérante sollicite un délai de paiement " pour tous les dus fiscaux ", ne peut tenir lieu de demande faite à la juridiction. 4. En second lieu, Mme A ne produit aucune décision statuant sur la réclamation contentieuse qu'elle aurait présentée au directeur des finances publiques. La réclamation produite par la requérante a été enregistrée par l'administration fiscale le 21 janvier 2025. A la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite de rejet n'est apparue. 5. Il résulte de ce qui précède que la transmission de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 4 mars 2025. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2500769
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA764 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500769_20250304
TA1022 décembre 2025
ORTA_2500769_20251202Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2500769_20250304
Données disponibles
- Texte intégral