TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 19 août 2025
- ECLI
- ORTA_2500769_20250819
- Date
- 19 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, Mme B A conteste la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion du 2 avril 2025 rejetant pour tardiveté sa réclamation concernant les indus de RSA et de prime d'activité constatés en 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, la CAF de La Réunion conclut au rejet de la requête, notamment en raison de la tardiveté de la réclamation du 19 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. La requête présentée par Mme A le 9 mai 2025 tend à contester les décisions d'indu prises à son égard et à l'encontre de son ex-concubin en 2022, ainsi que la décision de la CAF du 2 avril 2025 rejetant pour tardiveté sa réclamation du 19 janvier 2025. Cependant, il résulte de l'instruction que l'intéressée avait eu connaissance en fin d'année 2022 des indus susmentionnés, ayant à l'époque soumis à la CAF une première réclamation, laquelle avait été implicitement rejetée. Ainsi, la récente réclamation formulée par Mme A le 19 janvier 2025 est intervenue tardivement, les indus concernés ayant acquis un caractère définitif par l'effet du rejet implicite de la première réclamation en 2023. Dès lors, la requête dirigée contre la décision 2 avril 2025, qui oppose la forclusion à juste titre, est manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 19 août 2025. Le vice-président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2025
Référence
ORTA_2500769_20250819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel