TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 24 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500769_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. A... B... demande au tribunal de réexaminer sa demande d’indemnisation relative à l’inscription d’un privilège par le Trésor public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de procédure civile.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu’aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…). ».
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. /Les contestations ne peuvent porter que : /1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; /2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. /Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ».
3. Les contestations relatives aux sûretés dont dispose l’administration pour garantir le recouvrement des créances fiscales se rattachent à la contestation de la forme des poursuites et échappent, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative en vertu de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. En application des dispositions précitées, la requête présentée par M. B... n’est pas au nombre de celles qui ressortissent au juge administratif. Par suite, cette requête doit, en vertu des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 précitées du code de justice administrative, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Limoges, le 24 septembre 2025.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la
souveraineté industrielle et numérique en ce qui
le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de
la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C...Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ORTA_2500769_20250924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel