TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500771_20250324
- Date
- 24 mars 2025
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation. Il soutient que : - compte tenu de son état de santé, qui constitue un handicap au sens des dispositions de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, il est dispensé de la production d'un diplôme ou d'une attestation de justifiant de son niveau de langue en vertu des dispositions des articles 14-1 et 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. D'une part, aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d'une demande de naturalisation. 3. D'autre part, aux termes de l'article 14-1 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-2 du code civil, le déclarant fournit : () 10° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 14 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : / () b) Les personnes dont le handicap ou l'état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d'aménagements d'épreuves ou, à défaut l'impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la production d'un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé. / L'autorité compétente peut solliciter un nouveau certificat médical pour faire vérifier le handicap ou l'état de santé du déclarant par un médecin figurant sur la liste mentionnée à l'article 17-3 du code civil, ou, à l'étranger, par un médecin choisi par l'autorité diplomatique ou consulaire ". L'article 37-1 du même décret dispose : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : () / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : () / b) Les personnes dont le handicap ou l'état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d'aménagements d'épreuves ou, à défaut l'impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la production d'un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé. / L'autorité compétente peut solliciter un nouveau certificat médical pour faire vérifier le handicap ou l'état de santé du déclarant par un médecin figurant sur la liste mentionnée à l'article 17-3 du code civil, ou, à l'étranger, par un médecin choisi par l'autorité diplomatique ou consulaire. () ". Il résulte de ces dispositions qu'à l'appui de leur demande de naturalisation, les personnes qui entendent bénéficier de la dispense de produire un diplôme ou une attestation justifiant d'un niveau de langue française, prévue, selon les cas, au b) du 10° de l'article 14-1 ou au b) du 9° de l'article 37-1, doivent fournir un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté interministériel, aux fins de permettre à l'autorité administrative, le cas échéant, de solliciter un nouveau certificat médical dans le cadre de l'instruction de cette demande. 4. Par une décision du 25 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de naturalisation de M. A au motif qu'en dépit de l'invitation à le faire qui lui a été faite le 18 juin 2024, ce dernier n'a pas fourni " tout document justifiant d'un niveau de connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égal au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues ". Pour demander l'annulation de cette décision, M. A se borne à se prévaloir des dispositions réglementaires précitées au point 3 et à produire dans la présente instance un certificat médical établi, postérieurement à l'édiction de la décision litigieuse, le 8 janvier 2025, selon le modèle fixé par l'arrêté interministériel évoqué par lesdites dispositions. Ainsi M. A ne peut être regardé comme soutenant avoir produit ce certificat devant l'autorité administrative à l'appui de son dossier ni en réponse à l'invitation qui lui avait été faite avant le classement sans suite de sa demande. Dans ces conditions et alors qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de faire œuvre d'administrateur et d'instruire la demande de M. A au vu du certificat qu'il produit, l'unique moyen de la requête est inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7°) de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1err : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 24 mars 2025 Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500771
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2025
Référence
ORTA_2500771_20250324
Données disponibles
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