TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 19 février 2026
- ECLI
- ORTA_2500771_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Le vice-président,Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. B... demande au tribunal d’annuler la décision du département de Mayotte du 17 octobre 2024 rejetant sa demande d’allocation personnalisée d’autonomie (APA). Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le département de Mayotte conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 7º Rejeter (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Par la décision litigieuse, le département de Mayotte a rejeté la demande d’APA présentée par M. A... au motif que les résultats de l’évaluation de son degré de dépendance justifient un classement en GIR 6A, ce qui ne permet pas l’accès au dispositif de l’APA. Il résulte des éléments complémentaires produits par l’administration dans son mémoire en défense qu’il a été constaté, lors de l’évaluation, que l’intéressé, qui bénéficie de l’aide de sa conjointe, ne souffre d’aucune pathologie particulière pouvant altérer son autonomie, qu’il peut se déplacer sans difficulté et assurer seul son hygiène corporelle. En se bornant à affirmer dans sa requête que son autonomie est « fortement dégradée » et qu’il ne parvient plus à accomplir les actes de la vie quotidienne, sans apporter d’autres explications ou justifications sur sa situation de perte d’autonomie, M. A..., qui n’a pas répliqué au mémoire en défense, soumet au tribunal une argumentation qui, au regard de la problématique en cause, n’est manifestement pas assortie de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au département-région de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 19 février 2026. Le vice-président, M.-A. AEBISCHER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2026
Référence
ORTA_2500771_20260219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel