TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2500773_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. B... A..., représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision portant refus d’autorisation préalable pour l’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée prise par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 22 janvier 2025 ; 2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l’autorisation préalable pour effectuer une formation d’agent privé de sécurité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 2.000 euros hors taxe sur le fondement des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 19991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer de la requête. Il soutient qu’il a, postérieurement à l’introduction de la requête de M. A..., délivré le titre sollicité. Par lettre en date du 2 décembre 2025, le président de la 3ème chambre a, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité le requérant à confirmer le maintien de ses conclusions. Par une décision en date du 28 août 2025, M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (...) ». Et aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 2. D’autre part, l’article R. 611-8-2 du même code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». 3. Au vu de l’état du dossier, M. A... a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 2 décembre 2025, mis à disposition et lu par son conseil le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois à compter de cette date, M. A... est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Toulon, le 23 février 2026. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORTA_2500773_20260223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel