TA77Tribunal Administratif de MELUNRenvoi
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500777_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 27 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable et a maintenu son refus d'orientation vers un service d'accompagnement à la vie sociale ; 2°) d'annuler la décision du 20 janvier 2025 par laquelle la CDAPH de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable et a maintenu son refus d'allocation adultes handicapés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En son premier alinéa, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code " Les décisions () relevant du () 3° () du I de l'article L. 241-6 () peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. () ". Les dispositions des articles L.821-1 et L. 821-2 susmentionnées du code de la sécurité sociale sont notamment relatives à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. 3. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de la requête de Mme A relatives au refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la juridiction administrative et doivent donc être transmises à la juridiction de l'ordre judiciaire compétente. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements ou les services () concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant () des 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 241-6 peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ( )/ Les décisions relevant des 1° et 2° du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative ". 5. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs à l'orientation d'une personne handicapée vers un service médico-social, qui relève du 2° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles mais ne concerne pas le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, relève de la compétence de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A relatives au refus d'orientation vers un service d'accompagnement à la vie sociale ne relèvent pas de la juridiction administrative et doivent donc être transmises à la juridiction de l'ordre judiciaire compétente. 6. Enfin, par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A résidant à Melun (77000), il y a lieu de transmettre sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Melun O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Melun. Fait à Melun, le 28 avril 2025. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2500777_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel