TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500779_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. A B, représenté par Me Kaddouri, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 29 janvier 2025 par laquelle le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail en attendant qu'il soit statué à nouveau sur sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle, ou, à lui verser en l'absence de décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - ressortissant marocain né le 30 août 1979, il était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 27 juillet 2022 dont il a sollicité le renouvellement ; par arrêté en date du 29 janvier 2025, le préfet du Cher a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, avec interdiction de retour pendant une durée de cinq ans ; - la condition tenant à l'urgence est réputée remplie en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour, or il bénéficiait d'un titre de séjour depuis 2005 et la décision en litige a également un impact sur sa situation professionnelle ; - la condition tenant à l'existence d'un doute quant à la légalité du refus de séjour est remplie car : * la compétence de son auteur n'est pas établie ; * la motivation est succincte et stéréotypée, et ce refus est donc entaché d'un défaut de motivation ; * il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car le centre de ses attaches privées et familiales se situe en France où il est né et a toujours vécu, travaille, et où résident sa fratrie et ses deux enfants, et il est dépourvu de toute attache au Maroc ; * il ne représente pas une menace pour l'ordre public car la dernière condamnation prononcée à son encontre remonte au 24 mars 2022, soit près de trois ans avant le refus de séjour, et pour des faits datant du mois de mai 2021 et depuis cette date, il n'a commis aucune infraction et a tout mis en œuvre pour se réinsérer dans la société. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - et la requête au fond n°2500778 présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aucun des moyens analysés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet du Cher en date du relatif à la situation de M. A B. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, que les conclusions à fin de suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 28 février 2025. La juge des référés, Anne C La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA4528 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2500779_20250228
Données disponibles
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