TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 10 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2500781_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le doyen de la faculté de droit de l'université de Bourgogne-Europe sur sa demande de reconnaissance de l'équivalence de son doctorat en droit obtenu à l'université de Lomé avec un doctorat français. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, l'université de Bourgogne-Europe conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance de référé n° 2501700 du 2 juin 2025 rejetant la demande de M. A tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le doyen de la faculté de droit de l'université de Bourgogne-Europe sur sa demande de reconnaissance de l'équivalence de son doctorat en droit obtenu à l'université de Lomé avec un doctorat français. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par ordonnance n° 2501700 du 2 juin 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de M. A tendant à la suspension de la décision implicite du doyen de la faculté de droit de l'université Bourgogne -Europe, cela notamment pour défaut de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à M. A avec l'information prévue par l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Le requérant n'ayant pas confirmé, dans le mois suivant cette notification, le maintien de sa requête au fond, il est réputé s'en être désisté. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université de Bourgogne-Europe. Fait à Dijon, le 10 juillet 2025. Le président, O. A La République mande et ordonne au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche , en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2110 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500781_20250710
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ORTA_2500781_20250710
Données disponibles
- Texte intégral