TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejetCitée 6×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2500781_20260505
- Date
- 5 mai 2026
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. A... C... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que l’arrêté est entaché de nombreuses illégalités dès lors que sa durée de présence en France n’a pas été prise en compte, qu’il ne présente aucune menace à l’ordre public, qu’il respecte les principes de la République français, qu’il a un emploi et déclare ses impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». M. A... C..., ressortissant marocain né le 10 février 1981, déclare être entré irrégulièrement en France le 22 novembre 2017. Le 25 décembre 2023, il a sollicité son admission. Par un arrêté du 7 janvier 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. A l’appui de sa requête, M. C... se borne à faire valoir qu’il est inséré professionnellement sur le territoire et ne constitue pas une menace à l’ordre public. Toutefois, il ne produit aucune pièce à l’appui de ces allégations et ne précise pas pour quel motif de droit l’arrêté attaquée, qui rejette la demande qu’il a présenté sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa seule qualité d’étranger malade, serait irrégulier. Dans ces conditions, la requête ne comportant que des arguments ou moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au préfet de la Gironde.. Fait à Bordeaux, le 5 mai 2026. La président de la 1ère chambre, M. B... La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2500781_20260505