TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500784_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal administratif d'annuler le titre exécutoire du 3 janvier 2025 émis à son encontre pour recevoir paiement de la somme de 3000 euros correspondant à une participation pour le financement de l'assainissement collectif au titre du raccordement au réseau d'assainissement collectif de la maison dont il est propriétaire située à Lignan-de-Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. A soutient qu'il connaît un professionnel qui aurait pu faire les travaux de raccordement au réseau d'assainissement collectif à moindre coût, que ses revenus ne lui permettent pas de payer la somme exigée et que les travaux effectués sur sa propriété doivent être à sa charge mais selon les moyens dont il dispose. Toutefois, tous ces moyens sont inopérants. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 16 avril 2025. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2025
Référence
ORTA_2500784_20250416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel