TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500786_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. A C doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer un visa de long séjour pour son épouse, Mme D B, et pour son fils mineur, E C, au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de réponse des autorités consulaires et l'incertitude qui en découle ont aggravé son état anxio-dépressif réactionnel, ce qui a également des répercussions sur sa vie professionnelle ; par ailleurs, son épouse n'est plus en mesure de s'occuper seule de leur enfant, ce qui pèse lourdement sur leur équilibre familial. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () ". En vertu du troisième alinéa de ce même article, la saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Ce recours administratif doit, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. L'introduction en France au titre du regroupement familial de Mme D B, ressortissante sénégalaise née le 22 février 1999, et pour l'enfant E C, ressortissant sénégalais né le 31 mars 2024, a été autorisée par décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 août 2024. M. C, résidant régulièrement en France, demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer un visa de long séjour à son épouse et à leur fils sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours dont il justifie l'avoir saisie le 19 décembre 2024. Il fait essentiellement valoir que l'absence de réponse des autorités consulaires et l'incertitude qui en découle ont aggravé son état anxio-dépressif réactionnel, ce qui a des répercussions sur sa vie professionnelle et l'équilibre de la vie familiale. Cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, est insuffisante à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 22 janvier 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
ORTA_2500786_20250122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA