TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500788_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2025, Mme B A produit devant le tribunal le récapitulatif de la plainte en ligne qu'elle a validé le 24 janvier 2025 sur le portail officiel de déclaration de plainte pour des faits d'atteinte aux biens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Par sa requête, Mme A produit devant le tribunal le récapitulatif de la plainte en ligne qu'elle a validé le 24 janvier 2025 sur le portail officiel de déclaration de plainte pour des faits d'atteinte aux biens. Toutefois, cette production de Mme A ne comporte l'exposé d'aucun moyen juridique ni d'aucune conclusion à fin d'annulation ou d'indemnisation d'une décision administrative. Par conséquent, en l'absence d'exposé de conclusions telles qu'exigées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Bordeaux, le 6 mars 2025. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2025
Référence
ORTA_2500788_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel