TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500788_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2025, Mme B A épouse C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. D C. Elle soutient que la décision attaquée est illégale car elle est de nationalité française et son époux est donc conjoint de français. Le tribunal administratif de Nîmes a, le 26 février 2025, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, invité Mme A épouse C à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, une requête signée de son auteur en application de l'article R. 431-4 et l'informant qu'à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance en raison de son irrecevabilité manifeste. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2 les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ". 3. D'une part, la requête de Mme A épouse C n'est pas signée. D'autre part, alors que le tribunal administratif de Nîmes a, le 26 février 2025, conformément aux dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, invité la requérante à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, une requête comportant la signature de son auteur et l'informant qu'à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance en raison de son irrecevabilité manifeste, Mme A épouse C n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Cette dernière est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 19 mars 2025. Le président, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2025
Référence
ORTA_2500788_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel