TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500789_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, la société d'assurances GMF, représentée par Me Cornu-Sadania, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 12 septembre 2024 par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) du Puy-de-Dôme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ; - l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 ; - la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; - le code des assurances ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, agent administratif des finances publiques à la DDFIP d'Indre et Loire, a été victime d'un accident de la circulation, dont le tiers responsable était assuré auprès de la GMF. Mme B a été en arrêt de travail pour la période du 3 septembre 2019 au 23 septembre 2021. L'Etat a demandé à la GMF de prendre en charge le montant des salaires et charges versés pendant la période d'arrêt de travail pour un montant de 47 367,71 euros. La GMF qui a estimé que l'arrêt de travail postérieur au 2 août 2020 n'est pas imputable à l'accident a procédé au seul règlement de la somme de 25 586 euros correspondant à la période du 3 septembre 2019 au 2 août 2020. Le 12 septembre 2024, la DDFIP du Puy-de-Dôme a émis le titre de perception contesté pour le recouvrement de la somme de 21 782 euros. 3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques : " L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l'action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique lorsqu'un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L. 1 et L. 2 du même code. ". 4. En mettant à la charge de la GMF le montant des sommes payées à Mme B, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a agi par subrogation aux droits que son agent pouvait tenir de l'article L. 124-3 du code des assurances à l'égard de l'assureur du responsable de l'accident. L'action directe ouverte par cet article à la victime d'un accident contre l'assureur de l'auteur responsable du dommage poursuit l'obligation de l'assureur à cette réparation, laquelle est une obligation de droit privé. Il s'ensuit qu'elle relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la GMF comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société GMF est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GMF. Fait à Orléans, le 28 février 2025. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2500789_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel