TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 11 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2500793_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2025, Mme C B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement refusé de faire droit à sa demande du 6 octobre 2024 de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjointe de français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa demande le 6 octobre 2024 de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjointe de français, le préfet de l'Hérault a informé Mme B A, par courriel du 23 janvier 2025, que sa demande avait bien été reçue par le service instructeur et que cette dernière était en cours d'instruction. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision implicite de rejet serait née à la date de l'enregistrement, le 2 février 2025, de la présente requête. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B A comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A. Fait à Montpellier, le 11 juillet 2025. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 juillet 2025 La greffière, A. Farell
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ORTA_2500793_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel