TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 7 août 2025
- ECLI
- ORTA_2500793_20250807
- Date
- 7 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 6 juillet 2025 et non communiqués, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'intervenir dans un litige l'opposant à la commune de Sanary-sur-Mer au sujet d'une autorisation d'occupation temporaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, la commune de Sanary-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation, le requérant se bornant à exposer les difficultés rencontrées avec la commune de Sanary-sur-Mer s'agissant des autorisations d'occupation temporaire que cette dernière a octroyées. Ainsi, en l'absence de conclusions relevant de l'office du juge administratif à l'expiration du délai de recours contentieux, cette requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sanary-sur-Mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sanary-sur-Mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Sanary-sur-Mer. Fait à Toulon, le 7 août 2025. Le président de la 3ème chambre Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°250079300
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2025
Référence
ORTA_2500793_20250807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel