TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 24 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500794_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2025, M. A... demande au tribunal d’annuler la décision du 16 septembre 2025 par laquelle la direction régionale des finances publiques de la Martinique a rejeté sa réclamation concernant l’imposition sur le revenu 2021, 2022 et 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ».
2. En l’espèce, M. A... entend contester la décision du 16 septembre 2025 par laquelle la direction régionale des finances publiques de la Martinique a rejeté sa réclamation concernant la rectification, dont il a fait l’objet, de la déduction, au titre de ses revenus fonciers perçus en 2021, 2022 et 2023, des charges afférentes à un logement dont il est propriétaire, au motif que celui-ci est improductif de revenus.
3. Aux termes de l’article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (…) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble, y compris dans des monuments historiques et assimilés, procurant des recettes imposables et non occupés par son propriétaire, sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction. Doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants.
4. M. A... se borne à soutenir que les travaux qu’il a entrepris sur le logement, dont il est propriétaire, destiné à la location, ont pris du temps dès lors qu’il est difficile de trouver un artisan et qu’il dispose des factures concernant les travaux de remplacement de la fosse, les travaux de charpente et de toiture et les travaux du mur de la clôture. Toutefois, il n’établit pas avoir accompli les diligences suffisantes pour réaliser dans un délai raisonnable ces travaux qui ont débuté dès 2021 et qui n’étaient pas terminés le 14 novembre 2024, date à laquelle l’administration lui a adressé la proposition de rectification. De plus, alors qu’il ne conteste pas que son logement n’était pas mis en location pour les années 2021, 2022 et 2023, visées par l’imposition en litige, cette argumentation est inopérante pour contester le motif de la décision en litige selon lequel son logement était improductif de revenus pour les années concernées par la rectification. Par ailleurs, les déclarations du requérant ne permettent pas de distinguer les travaux de reconstruction non déductibles des travaux d’entretien et d’apprécier le caractère dissociable de ces derniers. Par suite, en se bornant à soutenir que les travaux de remplacement de la fosse de la charpente, de la toiture et du mur de clôture étaient nécessaires, ces déclarations sont inopérantes pour contester le motif de la décision en litige selon lequel les travaux d’entretien et d’amélioration qu’il a réalisés sur son logement, conjointement aux travaux de reconstruction réalisés, sont indissociables et ne peuvent être admis en déduction.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... qui ne comporte que des moyens inopérants doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Schœlcher, le 24 novembre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
ORTA_2500794_20251124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel