TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500796_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. B C A, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 16 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de l'autoriser à rentrer immédiatement en France, lui délivrer un laissez-passer à cette fin et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il justifie s'être rendu en Egypte pour rendre visite à sa mère malade antérieurement à la date d'édiction de l'arrêté attaqué ; qu'il ne peut rentrer en France, que l'arrêté attaqué le place dans une situation de grande précarité, il n'a plus accès de son compte bancaire en France et à ses effets personnels, il ne peut bénéficier de soins pour ses pathologies et se retrouve dans l'impossibilité de travailler ; qu'enfin, il est séparé de son compagnon avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité depuis 2014 et il risque de faire l'objet de violences graves et d'une arrestation en Egypte en raison de son homosexualité;
- il est porté une atteinte manifeste grave et illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à son droit à la protection de sa santé et à son droit à la sureté.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A fait valoir que l'arrêté préfectoral l'empêche de rentrer en France alors qu'il s'est rendu en Egypte pour rendre visite à sa mère malade, qu'il est placé dans une situation de précarité, dès lors qu'il n'a plus l'accès à son compte bancaire français, à ses effets personnels, au bénéfice de soins pour ses pathologies et qu'il se retrouve dans l'impossibilité de travailler. Par ailleurs, il soutient qu'il risque de faire l'objet de violences graves et d'une arrestation en Egypte en raison de son homosexualité. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun début de justificatif quant à sa situation tant au regard de ses ressources qu'au regard de sa situation personnelle et familiale. S'il invoque un risque de mauvais traitement et d'arrestation, à raison de son homosexualité, il n'établit donc nullement la réalité des risques allégués. Dans ces conditions, l'intéressé ne justifie d'aucune situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Cergy le 21 janvier 2025
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500650Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2500796_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel