TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500796_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 24 janvier 2025, M. E C A, représenté par Me Combes, demande à la juge des référés de liquider provisoirement l'astreinte fixée dans l'ordonnance n° 2500533 du 20 janvier 2025 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 30 janvier 2025 à 11 heures 45, tenue en présence de M. Palmer, greffier d'audience, Mme Triolet a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 2. Dans son article 2, l'ordonnance n° 2500533 du 20 janvier 2025, rendue selon la procédure d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a " enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à M. C A et à ses deux enfants B et D C A pour l'enregistrement de leur demande d'asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ". Cette ordonnance a été notifiée le 20 janvier 2025. 3. Il n'est pas contesté par le préfet, qui n'a pas défendu et ne s'est pas présenté à l'audience, que l'article 2 n'a fait l'objet d'aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de liquider provisoirement l'astreinte au montant de 100 euros par jour de retard, soit la somme de 700 euros pour 7 jours (du 23 au 29 janvier 2025). 4. L'Etat est condamné à verser une somme de 300 euros à M. C A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2500533 du 20 janvier 2025 est provisoirement liquidée à la somme de 700 euros. Cette somme sera versée à M. C A. Article 2 : L'Etat versera une somme de 300 euros à M. C A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des Comptes et à la préfète de l'Isère Fait à Grenoble, le 30 janvier 2025. La juge des référés, A. Triolet Le greffier, M. Palmer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3830 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500796_20250130
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2500796_20250130
Données disponibles
- Texte intégral