TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500796_20250428
- Date
- 28 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. B A demande au tribunal de lui imputer le point " injustement retiré " du capital du permis de conduire de son fils, ce dernier n'étant pas l'auteur de l'infraction constatée le 2 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Le requérant fait valoir, en soutien à la contestation du retrait d'un point sur le capital du permis de conduire de son fils, que ce dernier n'est pas l'auteur de l'infraction routière constatée le 2 novembre 2024 à 21h12. L'imputabilité de l'infraction à l'origine de la sanction administrative de retrait de point est sans portée devant le juge administratif dès lors qu'il n'appartient qu'à la juridiction pénale de se prononcer sur la matérialité d'une infraction au code de la route. Par suite, l'unique moyen invoqué à l'appui des conclusions de la requête M. A est inopérant. Le requérant n'ayant pas complété sa requête dans le délai du recours contentieux de deux mois, celle-ci peut donc être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 28 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2500796Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2500796_20250428
Données disponibles
- Texte intégral