TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 20 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2500796_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2025, M. B A soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 27 décembre 2024 par laquelle l'agence de services et de paiement a rejeté sa demande de chèque énergie. M. A indique que " ça fait maintenant plus d'un an qu'il fait des courriers et joint les documents qu'il lui demande ", que " le centre des impôts de Tonnerre lui a confirmé que c'était les bons documents officiels " mais que " le service de chèque énergie lui a toujours répondu que les documents étaient non-conformes ou manquants ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. L'article R. 772-6 du code de justice administrative dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Les moyens invoqués par M. A analysés, ci-dessus, dans les visas, sont inopérants ou ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Le 5 mars 2025, le greffe du tribunal a alors invité le requérant à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de la justice administrative, en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7. En réponse à cette demande, M. A s'est borné à retourner au tribunal, le 25 mars 2025, ce formulaire et à réitérer l'argument qu'il avait initialement invoqué dans sa requête, tiré de ce qu'il devrait bénéficier du chèque énergie et qu'il a déjà transmis les documents réclamés par l'agence de services et de paiement. Toutefois de tels moyens, qui reprennent en substance les éléments énoncés dans la requête, sont inopérants ou ne sont toujours manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à l'Agence de services et de paiement. Fait à Dijon le 20 mai 2025. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORTA_2500796_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel