TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 16 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2500796_20250616
- Date
- 16 juin 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 avril 2025 par laquelle la directrice de l'Agence Nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 9 juin 2023 de retrait total de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". M. A fait valoir qu'il habite à 486 km de la maison concernée par la prime, qu'il loue cette maison et que ce sont les locataires qui ont refusé d'ouvrir au contrôleur, qu'il sollicite un nouveau rendez-vous avec un contrôleur. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Si M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de l'ANAH du 3 avril 2025 de rejet de son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre d'une décision du 9 juin 2023 de retrait de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov ", il n'invoque aucun moyen, c'est à dire aucun argument juridique, à l'encontre de cette décision. Cette requête qui n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard le 10 avril 2025, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Besançon le 16 juin 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier N°2500796
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Chronologie de l'affaire
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TA2516 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500796_20250616
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2025
Référence
ORTA_2500796_20250616
Données disponibles
- Texte intégral