TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500798_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. A B, représenté par Me Gorgol, demande, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de sa situation dan un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers frais et dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'un certificat de résidence algérien valable du 12 février 2025 au 11 février 2026 a été édité. Par une lettre du 7 février 2025, le tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. M. B a été invité, par l'intermédiaire de son conseil, par une lettre du 7 février 2025, consultée le 10 février 2025 sur l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de sa demande. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Gorgol et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 27 mars 2025. Le président de la 5e chambre C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2500798_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel