TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 15 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2500802_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal de réexaminer son dossier à la suite du rejet de sa demande de recevabilité à validation des acquis de l’expérience pour le diplôme d’état d’aide-soignant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » Selon les dispositions de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » En l’espèce, Mme B... demande au tribunal le réexamen de son dossier de validation des acquis. Toutefois, si la requérante peut être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision rejetant sa demande de recevabilité de validation des acquis de l’expérience, la requérante n’a présenté à l’appui de sa requête aucun moyen, c’est-à-dire aucun argument visant à démontrer l’illégalité de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 5 août 2025 via l’application Télérecours et lu le même jours, Mme B... n’a pas retourné le formulaire de requête qui lui était adressé dans le délai qui lui était imparti et n’a produit aucun autre élément. Dès lors sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Basse-Terre, le 15 octobre 2025. Le président du tribunal, Signé F. HO SI FAT La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ORTA_2500802_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel