TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2500803_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025 sous le n° 2500803, M. A... B..., représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 30 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois à compter de la notification de cet arrêté. Une demande de maintien de la requête de M. B... a été adressée à son conseil, Me Josseaume, via l’application Télérecours par courrier du 18 février 2026. Vu : - l’arrêté préfectoral litigieux du 9 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 1( Donner acte des désistements ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. » De plus, l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ». Il résulte de l’instruction que M. A... B..., né le 3 décembre 1996, a fait l’objet le 30 novembre 2024 d’un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois suite à l’infraction routière relevée à son encontre le 27 novembre 2024 à 11 heures 00 sur la commune de Breil-sur-Roya (06540), en l’espèce l’usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants suite à vérifications de l’article R. 235-5 du code de la route. Par la requête susvisée, M. B... demande l’annulation de cet arrêté préfectoral du 30 novembre 2024. Au vu de l’interrogation sur l’absence d’intérêt de la requête de M. B..., son conseil, Me Josseaume s’est vu adresser via l’application Télérecours le 18 février 2026 par le greffe de la 11ème chambre du tribunal administratif de Melun, un courrier de demande de maintien de sa requête. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Me Josseaume n’a pas consulté cette mesure d’instruction, aucun accusé de réception n’ayant été délivré par l’application informatique. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Me Josseaume doit donc être réputé avoir reçu cette mesure d’instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 18 février 2026, date de mise à disposition du document dans l’application Télérecours. M. B... n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Melun le 24 mars 2026. Le président C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7724 mars 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORTA_2500803_20260324
Données disponibles
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