TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500804_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500222 du 17 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme B C et M. D A un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir avec leurs deux enfants, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance.
Par une ordonnance du 29 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par une ordonnance n° 2500466 du 30 janvier 2025, le juge des référés a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s'il ne justifie pas avoir, dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance, exécuté l'ordonnance du 17 janvier 2025 et ce, jusqu'à la date de cette exécution et a fixé le taux de cette astreinte à 100 euros par jour, à compter l'expiration dudit délai.
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme C et M. A, représentés par Me Diasparra, demandent au juge des référés :
1°) de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 30 janvier 2025 ;
2°) de porter à 500 euros par jour de retard le taux de cette astreinte ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas désigné un lieu d'hébergement d'urgence.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d'Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 février 2025, à 14 heures 15, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M d'Izarn de Villefort, vice-président,
- les observations de Me Diasparra, représentant Mme C et M. A, qui indique, d'une part, que, si ces derniers bénéficient d'un accueil de nuit organisé au sein de la salle Fodéré par la ville de Nice, ces modalités d'accueil ne correspondent pas à un hébergement d'urgence conforme aux prévisions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, d'autre part, qu'ils continuent d'appeler le 115 en vain.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 14 h25.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".
2. Il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, depuis la notification, le 31 janvier 2025, de l'ordonnance n° 2500466 du 30 janvier 2025 prononçant une astreinte à son encontre, communiqué au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'ordonnance n° 2500222 du 17 janvier 2025, lui enjoignant de prendre en charge Mme C et M. A et leurs deux enfants, dans le cadre de l'hébergement d'urgence. Ces derniers bénéficient d'un accueil de nuit organisé au sein de la salle Fodéré par la ville de Nice, ces modalités d'accueil ne correspondant pas à un hébergement d'urgence conforme aux prévisions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Le préfet ne peut être, par suite, regardé comme ayant, à la date de la présente ordonnance, exécuté l'ordonnance n° 2500222 du 17 janvier 2025. Il y a lieu, par suite, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période courant du 2 au 17 février 2025 inclus. Toutefois, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l'astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l'Etat à Mme C et M. A à la somme de 1 200 euros. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de majorer le montant de l'astreinte journalière prononcée.
3. Mme C et M. A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par l'ordonnance n° 2500222 du 17 janvier 2025. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C et M. A la somme globale de 1 200 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. D A, à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement et à Me Diasparra.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, au ministère public près la Cour des comptes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 18 février 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d'IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2500804_20250218
Données disponibles
- Texte intégral