TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500806_20250217
- Date
- 17 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet dirigé contre son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de l'avis de paiement du forfait post-stationnement d'un montant de 50 euros émis par la ville de Paris. Vu : - les requêtes enregistrées le 13 janvier 2025 sous les nos 2500807 et 2500808 par lesquelles Mme A demande l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2500806, 2500807 et 2500808 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 3. Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales : " Le tribunal du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits post-stationnement. ". Aux termes de l'article L. 2333-87 du même code : " La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d'impayé peut également faire l'objet d'un recours devant cette commission () ". 4. Il résulte des pièces du dossier que Mme A conteste des décisions de forfait post-stationnement. Toutefois, en application des dispositions du code général des collectivités territoriales citées au point 2, il appartient au tribunal du stationnement payant de connaitre des litiges concernant les forfaits post-stationnement. Ainsi, il y a lieu de transmettre les dossiers de la requête de Mme A au tribunal du stationnement payant. O R D O N N E : Article 1er : Les dossiers des requêtes de Mme A sont transmis au tribunal du stationnement payant. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal du stationnement payant. Fait à Paris, le 17 février 2025. Le président du tribunal Jean-Pierre Dussuet/12/1, 2500807/12/1, 2500808/ 12/1
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Chronologie de l'affaire
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TA7517 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2500806_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel