TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500806_20250429
- Date
- 29 avril 2025
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B A demande la décharge partielle de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2024 à raison d'un bien situé à Pertuis. Il soutient que le montant de l'imposition litigieuse est trop important en rapport de son éloignement du contenair à ordures ménagères et qu'il en souhaite la réduction de ce fait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - Le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour demander la décharge de la partielle de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2024, M. A soutient que le montant de l'imposition litigieuse est trop important en rapport de son éloignement du contenair à ordures ménagères, sans toutefois assortir ce moyen de précisions ou d'une quelconque pièce justificative permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Au surplus M. A ne conteste pas les motifs retenus contre lui par l'administration fiscale tirés de ce que la communauté de communes de son lieu de résidence n'a pas voté la délibération prévue à l'article 1521 III 4 du code général des impôts exonérant les immeubles situés hors zone de ramassage. M. A n'a, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date de l'introduction de la requête, soit le 27 février 2025, complété sa requête d'aucun moyen ni pièce justificative. Dès lors, la requête de M. A, dont l'unique moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée et doit, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2500806 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nîmes, le 29 avril 2025. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500806
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Chronologie de l'affaire
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TA3029 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500806_20250429
TA4429 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2500806_20250429
Données disponibles
- Texte intégral