TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500808_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Naili, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'acte du 6 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône aurait refusé de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à titre principal, de lui fixer un rendez-vous, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 5 octobre 2024, Mme B a déposé un dossier sur l'interface " Démarches simplifiées " en vue du renouvellement de son titre de séjour. Le 6 décembre 2024, elle a été informée que, à la suite d'une modification dans le traitement des demandes de rendez-vous, sa précédente demande était refusée, mais qu'elle était invitée à en déposer une autre en joignant l'intégralité des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande. Dans ces conditions, l'acte contesté du 6 décembre 2024 n'oppose aucun refus de principe à la demande de Mme B, laquelle peut continuer ses démarches. Dès lors, il ne s'agit pas d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de cet acte du 6 décembre 2024 de la préfète du Rhône doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'injonctions sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 13 février 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2500808_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel