TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 11 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500808_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2025 de la préfète du Loiret portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et fixation des obligations de présentation aux services de police. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. A l'appui de sa requête, si M. B indique, d'une part, que son état de santé appelle des soins qu'il reçoit sur le territoire français, il n'assortit toutefois pas ce moyen des précisions et justifications permettant d'en apprécier le bien-fondé. S'il ajoute, d'autre part, que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, la seule circonstance que sa " santé passe avant " ses attaches dans son pays d'origine n'est constitutive que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de ce moyen. 3. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été utilement complétée ultérieurement, n'est assortie que de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 11 mars 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ORTA_2500808_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel