TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500809_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. A B, représenté par Me Gorgol, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers frais et dépens. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le place dans une situation précaire, notamment en ce qu'il ne peut déclarer d'activité professionnelle salariée. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête n°2500798 enregistrée le 3 février 2025, par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Si la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d'un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. En l'espèce, M. B soutient que la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle dès lors qu'il ne peut pas travailler et subvenir aux besoins de son foyer. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait bénéficié d'un titre de séjour depuis son arrivée en France. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne justifie pas de ses conditions d'entrée sur le territoire français, se maintient irrégulièrement en France depuis plusieurs années. Ainsi, la situation dont M. B se plaint résulte essentiellement de son refus de respecter les conditions d'entrée et de séjour des étrangers fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, la décision en litige n'a pas pour effet en elle-même de séparer l'intéressé des membres de sa famille résidant en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. B ne justifie pas de circonstances particulières justifiant qu'une mesure provisoire soit prise à très bref délai dans l'attente du jugement de sa requête au fond. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté la demande de titre de séjour de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers frais et dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Gorgol. Fait à Strasbourg, le 5 février 2025. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA675 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORTA_2500809_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel