TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2500810_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 septembre 2024 portant refus de lui laisser accéder aux documents produits par les associations pour bénéficier de subventions. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il s'agit d'un principe reconnu par le législateur et que, par suite, l'entrave à sa capacité de contrôler les documents des associations est nécessairement grave ; ces atteintes ont un caractère immédiat dès lors que cela fait trois ans qu'il ne peut accéder à ces documents et que ce refus qui s'est reproduit en 2022, 2023 et 2024 ne doit pas se reproduire en 2025 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnaît les dispositions applicables à la consultation des documents des associations par les élus locaux. Vu la requête au fond enregistrée sous le n° 2410216 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 septembre 2024 portant refus de lui laisser accéder aux documents produits par les associations pour bénéficier de subventions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution de la décision. 4. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient que dès lors qu'il s'agit d'un principe reconnu par le législateur, l'entrave à sa capacité de contrôler les documents des associations est nécessairement grave, que ces atteintes ont un caractère immédiat dès lors que cela fait trois ans qu'il ne peut accéder à ces documents et que ce refus qui s'est reproduit en 2022, 2023 et 2024 ne doit pas se reproduire en 2025. Toutefois ces circonstances ne sont pas suffisantes pour établir l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. Par suite la condition tenant à l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 30 janvier 2025, Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7830 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500810_20250130
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2500810_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel