TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500810_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête présentée par Mme B A le 6 novembre 2024. Par cette requête, enregistrée au greffe le 21 janvier 2025, Mme A peut être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Bonneville lui a refusé la délivrance d'un permis de visite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. Dans sa requête, Mme A ne fait valoir aucun élément de nature à démontrer l'illégalité de la décision du 6 novembre 2024 mais se borne à indiquer qu'elle souhaite pouvoir accompagner son fils pour qu'il puisse rendre visite à son père. Sa requête est ainsi dépourvue de moyen et, par suite, est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble, le 13 février 2025. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2500810_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel