TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 25 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2500811_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. A B transmet au tribunal une copie de l'arrêté du 23 janvier 2025, qui lui a été notifié le 13 mars 2025, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de le transférer aux autorités autrichiennes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, par décision en date du 2 septembre 2024, Mme C pour juger du contentieux des décisions de remise aux autorités d'un autre Etat membre prévues par les articles L. 621-1 à L. 621-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de son article R. 222-16 : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient () l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. La requête de M. B, ne comporte aucune conclusion soumise au juge. Par suite, il y a lieu de la rejeter, dès lors qu'elle est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Caen, le 25 mars 2025. La magistrate désignée, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef D. Dubost
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORTA_2500811_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel