TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 27 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500811_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. A... entend contester la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Martinique le 31 octobre 2025, d’un montant de 445,47 euros, pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Pour contester la contrainte en litige émise pour un montant total de 445,47 euros, M. A... se borne à soutenir que pour la période visée, du 1er juin 2022 au 31 août 2022, il n’a perçu que la somme de 393,70 euros. Toutefois, les relevés bancaires produits font apparaître, au titre de cette période, trois versements de la CAF de la Martinique d’un montant de 196,85 euros chacun, respectivement, les 5 juillet 2022 au titre du mois juin 2022, 5 août 2022 au titre du mois de juillet 2022 et 5 septembre 2022 au titre du mois d’août 2022, pour un montant total de 590,55 euros. Ainsi, les faits invoqués par le requérant sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de son argumentation. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... qui ne comporte qu’un moyen assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Schœlcher, le 27 novembre 2025. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
ORTA_2500811_20251127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel